Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786096
- Date
- 15 février 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS | 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET | 58-05 REGION - AGENTS DE LA REGION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de deux décisions du 2 mai 1986 par lesquelles le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a d'une part nommé M. X... en qualité de directeur général des services et d'autre part lui a accordé une délégation de signature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que M. Y... a été licencié de l'emploi qu'il occupait dans les services du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon par une lettre du directeur général des services de la région en date du 9 juillet 1986, si elle lui donne qualité pour exciper de l'incompétence dudit directeur à l'occasion d'un recours contentieux formé contre la décision susmentionnée, ne lui donne pas intérêt ni par suite qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir les décisions du 2 mai 1986 par lesquelles le président du conseil régional d'une part a nommé M. X... en qualité de directeur général des services, d'autre part, lui a accordé une délégation de signature, ces deux décisions ne lui faisant pas grief ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil régional et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel