Conseil d'ÉtatASSEMBLEE
Conseil d'État · ASSEMBLEE — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786219
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1990 par lequel le PREFET du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Caen par jugement du 7 février 1990, pour défaut de titre de séjour ; que ce jugement est devenu définitif ; qu'il se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-4° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui autorise la reconduite à la frontière de l'étranger qui, même s'il n'a pas commis d'infractions plus graves, a fait l'objet d'une condamnation définitive pour défaut de titre de séjour ; que s'il a longtemps résidé en France, il n'est pas contesté qu'il est retourné vivre en Tunisie entre 1984 et 1986 ; que dès lors il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance susvisée qui prohibent la reconduite à la frontière des étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET du Calvados et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel