Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786335
- Date
- 22 mai 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle23-06 DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX | 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR | 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est situé à Saint-Denis de la Réunion (97400) représenté par son directeur, Mme Marie-Claude Y... ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., directeur du centre départemental de transfusion sanguine, la décision du 16 janvier 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier requérant a accordé à Mme Joëlle Z..., médecin hospitalier, une promotion au cinquième échelon par avancement accéléré ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le centre départemental de transfusion sanguine de La Réunion, géré par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, est dépourvu de la personnalité juridique ; que, par suite, il suit de là que M. X... n'avait pas, au titre de ses fonctions de directeur du centre de transfusion sanguine, qualité pour agir au nom de cet organisme et demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON a accordé un avancement accéléré d'échelon à Mme Z..., médecin employée par le centre départemental de transfusion sanguine ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... ; Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 mai 1990 estannulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, à M. X..., à Mme Z... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel