Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786351
- Date
- 15 mai 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du PREFET DU LOIRET ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., entré irrégulièrement sur le territoire français, a été pris après que la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 mai 1990 ; qu'il est constant que M. X... n'entrait dans aucun des cas où sa reconduite à la frontière aurait été interdite par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que si M. X... a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen d'ailleurs non assorti de justifications, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, alors que M. X... se borne à invoquer le fait qu'il a de jeunes enfants à charge, que le PREFET DU LOIRET ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière de M. X... pourrait comporter sur la situation de celui-ci ; que le PREFET DU LOIRET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté susmentionné du PREFET DU LOIRET ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 1990 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 28 septembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786351
Données disponibles
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