Conseil d'État5 / 3 SSRDésistement
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786506
- Date
- 26 juillet 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE | 56-04-03-02-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1989 et 8 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6), dont le siège social est ..., représentée par son président ; la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 89-194 du 6 octobre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision n° 87-333 du 7 décembre 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a délivré à la société "Télé Toulouse" une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service local de télévision par voie hertzienne terrestre ; Vu, enregistré le 3 juillet 1991, l'acte par lequel la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat aux Conseils et celui de la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION", déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6) et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Société Toulousaine de Télévision, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION". Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la Société Toulousaine de Télévision, à la société Euromusique et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786506
Données disponibles
- Texte intégral