Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 19 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786823
- Date
- 19 juillet 1991
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1985, présentée par le COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et par l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE, dont le siège social est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 1983 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de laboratoire de charcuterie et un bâtiment à usage d'abri de jardin ; 2°) annule l'arrêté du 28 décembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Louis X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que tant le COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT que l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE constitués à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ont intérêt à déférer à la juridiction administrative un permis de construire un bâtiment dont l'emplacement et la destination peuvent être de nature à porter atteinte à l'hygiène, à l'environnement et à la qualité de la vie dans la commune de Plaisance-du-Touch ; que l'organe délibérant de chacune de ces associations a autorisé chacun des présidents à former les recours en cause ; que, par suite, la demande du comité et de l'association requérants présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plaisance-du-Touch en date du 28 décembre 1983 accordant à M. X... un permis de construire un "laboratoire de charcuterie" était bien recevable comme l'est également la requête d'appel qu'ils ont présentée devant le Conseil d'Etat ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions demeurent applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en vertu de l'article R. 111-1 du même code, "Le permis de construire peut être refusé ou être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le "laboratoire de charcuterie" de plus de 500 m2 construit par M. X... portait atteinte à la salubrité des lieux avoisinants ; qu'en délivrant un permis de construire un tel bâtiment, le maire de Plaisance-du-Touch a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le plan d'occupation des sols ne faisait pas obstacle à l'implantation d'une telle installation dans cette zone ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le COMITE POUR L'HYGIENE ET L'ENVIRONNEMENT et l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE sont fondés à demander l'annulation tant du jugement attaqué que de l'arrêté du maire de Plaisance-du-Touch en date du 28 décembre 1983 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 1985, ensemble l'arrêté du maire de Plaisance-du-Touch en date du 28 décembre 1983 accordant à M. X... un permis de construire sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE POUR L'HYGIENE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE, à M. Louis X..., et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 19 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel