Conseil d'État · 6 SS — 4 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007786943
- Date
- 4 mai 1990
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source officielle66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES | 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et pour la société anonyme "la lainière de Roubaix", dont le siège social est à Roubaix BP 627, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Bordeaux, a déclaré que le silence gardé pendant plus de 7 jours par le directeur du travail et de l'emploi de la Gironde sur la demande du 5 avril 1984 de M. X..., n'a pas fait naître une autorisation tacite de licencier pour motif économique Mmes Z..., A... et Y..., 2°) déclare légale l'autorisation de licencier pour motif économique Mmes Z..., A... et Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M.du Marais, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la société "la lainière de Roubaix" et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Z... et autres, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, bien que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 5 avril 1984 à l'administration par M. X... ne comportât pas les renseignements énumérés à l'article R.321-8 précité, un dossier complet comprenant ceux-ci a été transmis en main propre au contrôleur du travail chargé de la zone, le jour même de la demande ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le non respect, par M. X..., des dispositions de l'article R.321-8 du code du travail pour estimer qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique d'ordre structurel de Mmes Z..., A... et Y... n'était acquise à son profit ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes Z..., A... et Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail manque en fait, cette autorité bénéficiant d'une délégation de signature du directeur départemental du travail et de l'emploi, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 37/38 en date du 15 au 22 septembre 1983 ; que le moyen tiré de l'insuffisance des vérifications menées par l'administration n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cuse, la circonstance, à la supposer établie, que l'inspecteur du travail n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur, serait sans influence sur la légalité de la décision implicite attaquée ; Considérant que le motif économique d'ordre structurel invoqué par M. X... à l'appui de sa demande est un contrat de location-gérance signé entre lui-même et la société anonyme "la lainière de Roubaix" et transmis le 8 avril 1984 à l'administration ; qu'en vertu de ce contrat, M. X... et son épouse, en tant que gérants libres, exploitaient directement le magasin sans personnel salarié ; que la circonstance que le contrat ait été ultérieurement rompu, et que M. X... soit devenu gérant-salarié de la société anonyme "la lainière de Roubaix" n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du motif économique ; qu'il en est de même de la démission ultérieure de M. X... et de l'embauche de 3 nouveaux salariés par la société anonyme "la lainière de Roubaix" en décembre 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation de licencier Mmes Z..., A... et Y... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... et la société anonyme "la lainière de Roubaix" sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a conclu à l'absence d'autorisation tacite née au profit de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 janvier 1986 est annulé. Article 2 : L'exception d'illégalité présentée par Mmes Z..., A... et Y... est déclarée non fondée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme "la lainière de Roubaix", à Mmes Z..., A... Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007786943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel