Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 9 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787022
- Date
- 9 juillet 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le directeur général de l'I.N.R.A. a mis fin à ses fonctions ; 2°) annule la décision susmentionnée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 63-95 du 4 février 1963 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut national de la recherche agronomique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret susvisé du 4 février 1963 d'une part : "l'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire ... en ce qui concerne les agents recrutés dans les catégories A.I.B. et I.D. ... le stage probatoire est d'un an..." et d'autre part : "A l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 20 du présent décret une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin. Dans ce cas, le stagiaire est licencié, sans indemnité ni préavis." ; Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et aux relations entre l'administration et le public et qui doivent faire l'objet d'une communication de son dossier à l'intéressé ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée par le directeur général de l'I.N.R.A. sur les aptitudes et la manière de servir de l'intéressé soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur général de l'I.N.R.A. ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au directeur général de l'INRA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel