Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 5 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787292
- Date
- 5 décembre 1990
administratif
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source officielle36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet en 1986 de la part de son administration ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; u les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Y..., , - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., sous-brigadier de police, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette notation a été fondée sur le comportement général de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions tant en ce qui concerne son activité que son attitude à l'égard de ses collègues et de la hiérarchie ; que le fait qu'il ait bénéficié d'une décharge partielle d'activité, à raison de ses responsabilités syndicales, ne dispensait pas l'administration de l'obligation légale qui était la sienne de noter ce fonctionnaire ; que la notation ne fait apparaître aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... ne démontre pas qu'elle serait motivée par une hostilité personnelle à son égard ou à raison de ses activités syndicales ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel