Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787347
- Date
- 19 décembre 1990
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source officielle14-01-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES | 46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Papeete, Tahiti (20186) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1986 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui a refusé le droit d'importer un matériel de télécommunication sur le territoire de la Polynésie française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ; Vu l'arrêté 1571 du 29 mai 1984 portant réglementation de la radio, électricité privée en Polynésie française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 29 mai 1984 du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française portant réglementation de la radio-électricité privée : "Un appareil radio-électrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation sur le territoire que s'il a fait l'objet d'une homologation par l'office des postes et télécommunications, ou s'il est conforme à un type homologué" ; Considérant que l'appareil que M. X... projetait d'installer sur le territoire de la Polynésie française entrait dans le champ d'application de l'arrêté précité ; que, quel que fût par ailleurs le régime des droits de douanes applicables, le Haut-Commissaire avait, en application de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée, compétence pour soumettre à homologation les appareils radioélectriques ; qu'il est constant que l'appareil en cause n'avait pas reçu l'agrément technique des services chargés des télécommunications ; que le détournement de procédure et de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tandant à l'annulation de la décision du 2 juin 1986 du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel