Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 23 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787365
- Date
- 23 janvier 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1988 et 4 janvier 1989, présentés par Mme Z... Désire de X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 1er juillet 1988 par laquelle il a rejeté les requêtes de Mme X... visant à annuler les jugements du tribunal administratif de Limoges en date des 6 novembre et 4 décembre 1986, à interdire à Mme A... de rester sur la parcelle contestée, à annuler le permis de construire délivré à M. Y... et à condamner celui-ci à verser une indemnité ; 2°) d'annuler le permis de construire en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision ne peut être formé que dans trois cas : si la décision du Conseil d'Etat a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de ladite ordonnance ; que la recquérante n'invoque aucun de ces trois motifs à l'appui de son recours ; que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., à Mme A..., à M. Y..., au maire de la Chartre-Langlin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel