Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 19 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787467
- Date
- 19 avril 1991
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source officielle39-08-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS -Absence - Conclusions étrangères à l'appel principal - Conclusions tendant à la majoration d'une indemnité allouée en première instance, au versement des intérêts et à leur capitalisation alors que l'appel principal ne porte que sur une demande des architectes condamnés en première instance à être garantis notamment par l'Etat et les constructeurs. | 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Conclusions étrangères à l'appel principal - Conclusions tendant à la majoration d'une indemnité allouée en première instance, au versement des intérêts et à leur capitalisation alors que l'appel principal ne porte que sur une demande des architectes condamnés en première instance à être garantis notamment par l'Etat et les constructeurs. | 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE -Irrecevabilité - Conclusions étrangères à l'appel principal - Conclusions tendant à la majoration d'une indemnité allouée en première instance, au versement des intérêts et à leur capitalisation alors que l'appel principal ne porte que sur une demande des architectes condamnés en première instance à être garantis notamment par l'Etat et les constructeurs.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour : - M. Paul Z..., architecte, demeurant ..., - M. X..., architecte, demeurant ..., - Les héritiers sous bénéfice d'inventaire, de M. Marcel A..., décédé, à savoir : Mme veuve Denise A..., demeurant ..., Mme Martine C..., demeurant "Le Pas de Pique", Le Tignet D... (06530), M. Bernard A..., demeurant rue Auguste Charlois à la Cadière d'Azur (83740) ; Ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du 2 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, les a condamnés à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rouen la somme de 2 359 982,23 F en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier édifié dans la ZUP de la Grand'Mare à Rouen (Seine-Maritime) sous déduction du montant de l'indemnité qu'ils lui ont versé à titre de provision en exécution du jugement en date du 19 juillet 1977 du même tribunal, et, d'autre part, a rejeté les appels en garantie qu'ils ont formés à l'encontre de l'Etat et des entreprises CFEM, DIEM, IRBA, CEGEDUR et M. B..., en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté lesdits appels en garantie ; 2°) de condamner les entreprises CFEM, DIEM, IRBA, CEGEDUR, M. B... et l'Etat à les garantir des condamnations dont eux-mêmes ont fait l'objet envers l'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et autres, de la SCP Celice, Blancpain, avocat de la SOCIETE POUR L'INDUSTRIALISATION RATIONNELLE DU BATIMENT - IRBA GP, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Rouen, de Me Odent, avocat de l'entreprise CEGEDUR et de Me Garaud, avocat de la COMPAGNIE FRAN Y... METALLIQUES (CFEM Entreprises) S.A., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel en garantie formé par les architectes contre les entreprises : Considérant que les architectes font état, à l'appui de l'appel en garantie qu'ils ont formé conre les entreprises, de défauts d'exécution "soit au stade de la préfabrication, soit au stade de la mise en oeuvre sur le chantier" des panneaux appelés à être montés sur une ossature métallique en vue de la construction d'immeubles d'habitation réalisée pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Rouen ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que ces désordres sont la conséquence des carctéristiques mêmes de ces panneaux et des imperfections qu'ils présentaient ; que le représentant sur place des architectes n'a jamais formulé de réserves, comme il était tenu de le faire en application du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché ; que les architectes devaient également s'assurer, conformément à ces prescriptions, que les panneaux étaient entreposés à l'abri des intempéries, ce qui n'a pas été le cas, et que les entreprises en effectuaient correctement le montage ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur appel en garantie contre lesdites entreprises ; Sur l'appel en garantie formé par les architectes contre l'Etat : Considérant qu'à supposer que l'Etat se soit effectivement engagé à garantir l'office public d'habitations à loyer modéré contre les risques de l'opération consécutifs à son caractère expérimental, il n'est pas établi que les architectes de l'opération aient été associés d'une quelconque manière à cet engagement ; qu'il suit de là qu'un tel engagement n'aurait pu faire naître, en tout état de cause, ni un lien de droit direct entre l'Etat et les architectes, ni une subrogation dans les droits de l'office au bénéfice de ceux-ci ; que, dès lors, ces architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur appel en garantie contre l'Etat ; Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré : Considérant que l'appel principal ne tend qu'à la condamnation des entreprises CFEM, DIEM, IRBA, CEGEDUR, de M. B... et de l'Etat à garantir les architectes des condamnations dont ils ont eux-mêmes fait l'objet envers l'office ; que, par suite, les conclusions par lesquelles l'office public d'habitations à loyer modéré demande, à l'occasion de ce litige, la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée, le versement des intérêts sur cette indemnité, la capitalisation de ces intérêts et le versement d'intérêts sur le montant des frais d'expertise sont irrecevables ; Article 1er : La requête de MM. Z..., X... et des héritiers de M. A... et les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Rouen sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office publicd'habitations à loyer modéré de Rouen, à MM. Z..., X..., aux héritiers de M. A..., aux sociétés CFEM, DIEM, IRBA, CEGEDUR, à M. B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 19 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787467
Données disponibles
- Texte intégral