Conseil d'ÉtatAutorisation
Conseil d'État — 12 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787683
- Date
- 12 juin 1991
administratif
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1987 et 11 mai 1987, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 octobre 1986 déclarant légale l'autorisation de le licencier accordée à la société Spie-Batignolles le 5 octobre 1984 par le directeur du travail et de l'emploi des Yvelines ; 2° déclare illégale cette autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les observations de Me Y..., avocat en reprise d'instance de Mme X..., venant aux droits de M. Marc X... décédé, et de Me Pradon, avocat de la société Spie-Batignolles, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par une décision en date du 5 octobre 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a autorisé la société Spie-Batignolles à licencier 87 de ses salariés dont M. X... ; Considérant que M. X... était exclusivement affecté à la cellule de gestion du chantier de construction du chemin de fer trans-gabonais, assurée par un groupement d'entreprises dont Spie-Batignolles est le mandataire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité ait été affectée par les restructurations entreprises par la société Spie-Batignolles à l'époque de la décision attaquée ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le poste de M. X... n'a pas été supprimé et que ce dernier a été remplacé dans ses fonctions par un autre employé de la société ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par la société Spie-Batignolles pour demander l'autorisation de licencier M. X... ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale l'autorisation de licenciement délivrée à son encontre le 5 octobre 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 octobre 1986 est annulé. Article 2 : Il est déclaré que l'autorisation de licencier M. X..., délivrée le 5 octobre 1984 à la société Spie-Batignolles par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines, est illégale. Article 3 : La présente décision era notifiée à M. X..., à la Société Spie-Batignolles, au secrétaire greffier du Conseil des Prud'hommes de Versailles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 12 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel