Conseil d'État
Conseil d'État — 10 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787699
- Date
- 10 juin 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS | 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEIX (Ariège), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SEIX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 29 septembre 1985 par laquelle le maire de la commune a confirmé à l'intéressée son acceptation de sa démission ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de la COMMUNE DE SEIX et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Andrée X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions" ; Considérant que Mme X..., secrétaire de mairie de la COMMUNE DE SEIX (Ariège) a présenté par lettre du 2 septembre 1985 sa démission au maire ; que toutefois, par lettre du 21 septembre reçue le 23 septembre, elle a fait savoir au maire que, sa première décision ayant été hâtive, elle était disposée à reprendre ses fonctions ; qu'elle a ainsi manifesté clairement sa volonté de retirer sa démission avant que celle-ci n'ait été acceptée ; que la circonstance que Mme X..., qui se trouvait en position de disponibilité, n'ait pas présenté avant la date réglementaire sa demande de réintégration, ne saurait la faire regarder comme démissionnaire de ses fonctions ; que, dans ces conditions, la décision en date du 29 septembre 1985 par laquelle le maire de Seix a déclaré accepter la démission de l'intéressée, reposait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEIX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEIX, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel