Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 2 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787806
- Date
- 2 mai 1990
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Solution
source officielle24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS | 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE | 51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de LA CLUSAZ (74220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à six amendes de 160 F et au remboursement aux P.T.T. de la somme de 8 055,66 F pour avoir endommagé six câbles téléphoniques aériens ; 2°) la relaxe de toute condamnation au titre de contravention de grande voirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des P.T.T. ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE LA CLUSAZ, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le 15 septembre 1984, 6 câbles téléphoniques aériens ont été endommagés par la benne de ramassage des ordures ménagères de la COMMUNE DE LA CLUSAZ ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie au titre des articles L.69-1, L.71, R.43 et R.44 du code des PTT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les câbles aériens étaient au moment de l'accident à une hauteur inférieure à 4 mètres, faute de quoi la benne municipale, dont il n'est pas contesté que la hauteur maximum était de 3,58 mètres n'aurait pu les détériorer au passage ; qu'il ressort des dispositions de l'article R.3-2 du code de la route, que seuls les conducteurs d'un véhicule dont la hauteur dépasse 4 mètres doivent s'assurer en permanence qu'ils peuvent circuler sans causer de dommage aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ; que l'absence de signalisation de l'existence de ces câbles constitue un fait de l'administration ayant mis un contrevenant dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CLUSAZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à 6 amendes de 160 F ainsi qu'au remboursement à l'administration de la somme de 8 055,46 F, augmentée des intérêts légaux, au titre de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 15 septembre 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mars 1986 est annulé. Article 2 : La COMMUNE DE LA CLUSAZ est relaxée des fins de toute poursuite au titre de la contravention de grande voirie du 15 septembre 1984. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CLSAZ, à l'administration des P.T.T. et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 2 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel