Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 20 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787954
- Date
- 20 juillet 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1989 et 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Gravenchon a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'édification d'un hôtel-restaurant ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l'appui du déféré qu'il a formé contre l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Gravenchon a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'édification d'un hôtel-restaurant ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ladite décision ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ; Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, au maire de Notre-Dame-de-Gravenchon, à M. Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 20 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel