Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007787987
- Date
- 6 juillet 1990
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 20 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ; Considérant que si M. X... qui était dépourvu de passeport a produit un récépissé de déclaration de perte dudit passeport, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a produit aucune justification de son entrée régulière en France et notamment de la délivrance d'un visa d'entrée par les autorités françaises compé- tentes ; que par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 20 mars 1990, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que ledit arrêté serait entaché d'une erreur de fait ; Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen présenté en première instance par M. X... ; Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il pourrait prétendre au statut de réfugié politique ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant par suite que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article ler : Le jugement du délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 1990 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE du 20 mars 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES- DU-RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007787987
Données disponibles
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