Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788245
- Date
- 14 janvier 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, présentée pour Mme Chafia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Chafia X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... qui est entrée en France le 1er juillet 1986 se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était fondé à lui refuser par l'arrêté attaqué qui est suffisamment motivé un certificat de résidence en qualité d'étudiante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel