Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788296
- Date
- 15 février 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle44-01-01-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE | 44-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 | 44-05-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT | 65-03-04-05 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 109 540, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, représentée par M. Stanislas BILICKI, dont le siège est sis à la mairie de Saint-Mard ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 1989 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ont approuvé le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ; Vu, 2°) sous le n° 109 677, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stanislas BILICKI, demeurant 65, parc du Carrouge à Saint-Mard (77230) ; M. BILICKI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 1989 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ont approuvé le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ; Vu, 3°) sous le n° 109 678, la requête sommaire enregistrée le 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 1989 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ont approuvé le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ; Vu, 4°) sous le n° 109 679, la requête sommaire enregistrée le 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SERVE, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 1989 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ont approuvé le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, de MM. Stanislas BILICKI, Armand BRUNO et Jean-Pierre Z... sont dirigées contre l'arrêté en date du 9 juin 189 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise ont approuvé le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme : " ...un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe ..." ; que si l'association requérante soutient que la commission consultative de l'environnement qui a été consultée pour l'établissement du plan litigieux aurait été irrégulièrement composée, elle n'apporte aucune précision de nature à justifier le bien fondé de son moyen, qui ne peut donc être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si les requérants font valoir que l'enquête publique n'a pas été conduite dans les conditions prévues par le décret du 23 avril 1985, notamment en ce qui concerne la durée, la publicité, et la possibilité pour les personnes intéressées de s'exprimer, ils n'apportent aucune précision de nature à justifier le bien fondé de leur moyen, qui ne peut donc être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du dossier que le contenu du plan d'exposition au bruit ADP n° 280, approuvé par la décision attaquée, est identique à celui du projet de plan numéroté ADP n° 276, qui a fait l'objet des consultations prévues à l'article L. 147-3 sus-mentionné du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue différence entre ces deux plans manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, qui rendent obligatoire la réalisation d'une étude d'impact pour la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages pouvant porter atteinte au milieu naturel, ne sont pas applicables aux plans d'exposition au bruit ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'en vertu des articles L. 147-1 à L. 147-6 du code de l'urbanisme, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2, en vue d'interdire ou de limiter la construction au voisinage de ces aérodromes ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 "Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dite A et B, et zone de bruit modéré, dite C. Les zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan d'exposition au bruit approuvé par l'arrêté attaqué devait prendre en compte les prévisions de développement de l'activité aérienne ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de prévoir une indemnisation des riverains ou d'apprécier leurs droits éventuels à réparation pour les dommages engendrés par les bruits des aéronefs ; Considérant, en troisième lieu, que si les aérodromes comprennent dans leur enceinte diverses installations qui entrent dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ils ne présentent pas par eux-mêmes le caractère d'installations classées au sens des dispositions de l'article 1er de cette loi ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que les niveaux d'exposition au bruit des aéronefs retenus par le plan litigieux seraient en contradiction avec les "niveaux limites admissibles de bruit" fixés par l'arrêté ministériel du 2 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que le plan litigieux engendrerait pour les collectivités locales concernées des différences de traitement, reposerait sur des études préalables insuffisantes et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont assortis d'aucune explication ni justification de nature à en préciser la portée ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, de M. BILICKI, de M. X... et de M. Z... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, à M. BILICKI, à M. X..., à M. Z..., et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel