Conseil d'État
Conseil d'État — 25 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788302
- Date
- 25 février 1991
administratif
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Solution
source officielle16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE, demeurant à Ouezy, commune de Cesny-aux-Vignes-Ouezy (14270) Mezidon ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convocation par laquelle le maire de Cesny-aux-Vignes-Ouezy a prié les membres du conseil municipal de cette commune d'assister à une réunion de commissions réunies le 11 avril 1989 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette convocation et les décisions adoptées lors de cette réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la convocation de membres d'un conseil municipal à une séance des "commissions réunies" du conseil municipal n'est pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ; que MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre cette convocation ; Considérant que la demande d'annulation des décisions adoptées lors de la réunion mentionnée par ladite convocation est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., RAOULT, LEBUAN, FEREY, DECARSIN et CHAUSSE, à la commune de Cesny-aux-Vignes-Ouezy et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel