Conseil d'État
Conseil d'État — 25 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788338
- Date
- 25 février 1991
administratif
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source officielle65-03-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 13 juin 1989, relatif au survol des régions terrestres inhabitées par les aéronefs en vol VFR ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D 131-1 du code de l'aviation civile : "La circulation aérienne comprend : la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile." ; qu'aux termes de l'article D 131-6 du même code : "( ...) Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives." ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : "1°) Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que : ( ...) c) si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité." ; Considérant, d'une part, que l'abrogation des arrêtés des 28 août 1958 et 16 juin 1969 par l'arrêté du 5 novembre 1987 n'emportait d'effet que pour la navigation aérienne de transport public ; qu'en particulier la réglementation de la circulation aérienne générale, seule application aux avions privés navigant à vue, contenue dans l'arrêté du 12 janvier 1962, demeurait en vigueur ; que l'arrêté attaqué en date du 13 juin 1989 se borne à modifier le titre de l'arrêté du 12 janvier 1962 susmentionné, et à préciser les zones géographiques dans lesquelles il demeurait applicable ; que M. DE X... qui est titulaire de la licence de pilote privé n'est pas fondé à soutenir en tout état de cause que l'arrêté du 13 juin 1989 aurait porté atteinte à des droits qu'il aurait acquis du fait de l'intervention de l'arrêté du 5 novembre 1987 ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il réglemente le survol du département de la Guyane, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Article 1er : La requête de M. Jean DE X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X... etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel