Conseil d'État
Conseil d'État — 22 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788343
- Date
- 22 février 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE | 63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1989, présentée pour Mlle Christelle X..., demeurant le Chamois ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 juillet 1989 par laquelle le président de la fédération française de ski lui a fait connaître, à la suite des décisions du 3 juin 1989 du conseil de la fédération internationale de ski, qu'elle ne pourrait participer à aucune compétition jusqu'au 31 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la fédération française de Ski, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, relèvent de la compétence directe du Conseil d'Etat : " les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; Considérant que la décision, en date du 18 juillet 1989 par laquelle le président de la fédération française de ski a fait connaître à Mlle X..., à la suite des décisions du 3 juin 1989 du conseil de la fédération internationale de ski, qu'elle ne pouvait participer à aucune compétition jusqu'au 31 janvier 1990 n'a pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Grenoble ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mlle X... est attribué au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la fédération française de ski et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel