Conseil d'État
Conseil d'État — 1 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788351
- Date
- 1 février 1991
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de Bras (83149) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Bras, où M. X... exerçait ses fonctions, comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 20 juin 1983 du maire de Bras nommant M. X... secrétaire gééral de commune de 2 000 à 5 000 habitants serait devenu définitif est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la commission d'homologation, qui a pour objet et pour effet de rejeter la demande d'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux créé par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; que la décision attaquée ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivtés locales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel