Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788537
- Date
- 29 mars 1991
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Nora X..., veuve Y... ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1990, présentée pour Mme Nora X..., veuve Y..., de nationalité algérienne, demeurant chez son frère, Smaïl X..., ... et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., née X..., a, le 27 juin 1989, adressé au préfet du Rhône une lettre demandant un titre de séjour sans se présenter elle-même à l'autorité compétente ; qu'ainsi sa demande était irrégulière ; que le préfet était tenu de la rejeter et que, par suite, les moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de ladite demande ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel