Conseil d'État
Conseil d'État — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007788688
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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source officielle38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier 1986 et 2 juin 1986, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. Hubert X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité restreint du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en date du 17 mars 1983, confirmant l'ordre de reversement d'un montant de 292 000 F notifié le 9 février 1983 ; 2°) d'annuler la décision du comité restreint du 17 mars 1983, ensemble l'ordre de reversement notifié le 9 février 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Hubert X... et de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du Haut-Rhin de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a décidé le 21 décembre 1982 d'ordonner à M. X... le reversement des acomptes, majorés à titre de pénalité de 45 %, qu'il avait perçus sur la subvention accordée en 1978 pour la restauration d'un immeuble lui appartenant situé au n° 14 Porte du Miroir à Mulhouse ; que cette décision, signifiée le 9 février 1983, n'a fait l'objet d'aucun recours dans les délais du recours contentieux ; que si la commission a en outre décidé de saisir le comité restreint prévu à l'article R.321-5 du code de la construction et de l'amélioration de l'habitation c'est seulement pour que ce comité se prononce sur les autres mesures susceptibles d'être prises à l'encontre de M. X... en application des dispositions de l'article R.321-6 du même code ; que si le comité restreint du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat appelé, conformément aux dispositions de l'article 4 de son règlement intérieur, à se prononcer sur la sanction dont devait faire l'objet M. X... pour n'avoir pas respecté ses engagements à l'égard de l'agence, a décidé le 17 mars 1983 de lui interdire le bénéfice du concours financier de ladite agence durant une période de 5 ans à compter de la notification de cette décision, et cru devoir à cette occasion et à titre subsidiaire confirmer l'ordre de reversement précité, cette confirmation, émanant d'ailleurs d'une autorité incompétente, ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 21 décembre 1982 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa requête enregistrée le 4 mai 1983 et dirigée contre la décision précitée du comité restreint en tant qu'elle portait sur l'ordre de reversement ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007788688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel