Conseil d'État · 10/ 8 SSR — 13 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007789396
- Date
- 13 mai 1992
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source officielle01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES -Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Refus de titre de séjour - Etranger marié à une Française qui attendait un enfant. | 335-01-04-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Légalité au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie familiale) - Refus illégal - Etranger marié à une ressortissante française attendant un enfant. | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) -Entrée et séjour des étrangers - Refus de titre de séjour - Refus illégal - Etranger marié à une ressortissante française qui attendait un enfant.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 août 1987 et le 12 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. NDOMBE X..., demeurant 63, square du Nord à Gonesse (95500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Préfet, commissaire de la République du département du Val d'Oise sur le recours gracieux qu'il a présenté le 19 août 1986 contre la décision du 5 août 1986 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié et lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule cette décision, ensemble la décision du 5 août 1986 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par sa décision du 5 août 1986 le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée en qualité de travailleur salarié par M. Samuel Y... X..., par le motif qu'il ne pouvait présenter le visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour certaines catégories d'étrangers, et lui a enjoint de quitter le territoire français au plus tard un mois après la notification de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que le préfet du Val d'Oise en rejetant la demande de titre de séjour de M. NDOUMBE X... et en lui enjoinant de quitter le territoire français a porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, marié à une ressortissante française qui attendait un enfant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Samuel Y... X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val d'Oise sur le recours gracieux présenté le 19 août 1986 contre la décision du 5 août 1986 rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ; Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles, la décision du préfet du Val d'Oise en date du 5 août 1986, la décision implicite dudit préfet rejetant le recours gracieux du 19 août 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EBOAet au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 8 SSR
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007789396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel