Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 7 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007789758
- Date
- 7 octobre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL | 62-04-02 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MATERNITE | 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Lestemberg à Plomeur (29120) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux du 28 janvier 1986 rejetant sa demande de versement des prestations de l'assurance-maternité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la somme principale de 2 500 F couvrant le montant des intérêts de retard dans le paiement des prestations auxquelles elle a droit et une somme de 1 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 55-1657 relatif à la coordination entre les régimes spéciaux d'assurance sociale ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux soit condamné à verser à Mme X... la somme principale de 2 500 F couvrant le montant des intérêts de retard dans le paiement des prestations auxquelles elle a droit et une somme de 1 500 F au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que le désistement de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les autre conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la décision attaquée que les juridictions instituées par ledit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 janvier 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature et notamment, en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ; qu'il en est de même dans les cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial ; Considérant que Mme X..., agent hospitalier titulaire, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 1985 ; qu'en raison de son état de grossessse dont le début était présumé remonter au 20 août 1985, elle a sollicité auprès du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux le bénéfice des prestations de l'assurance-maternité ; que cette demande doit être interprétée comme tendant à l'attribution d'indemnités journalières de maternité et non au bénéfice d'un congé de maternité avec traitement ; que, par une décision du 28 janvier 1986, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a rejeté cette demande ; Considérant qu'au nombre des régimes spéciaux prévus à l'article 61 précité, figure le régime applicable aux personnels des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; que Mme X... a sollicité le versement des indemnités journalières de maternité au titre dudit régime ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître du recours formé par l'intéressée contre le refus que le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a opposé à sa demande ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de Mme X... ; que ledit jugement doit être annulé ; que les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux au paiement de 2 500 F représentant le montant des intérêts de retard dans le paiement des prestations demandées et de 1 500 F au titre des frais non compris dans les dépens. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 1987 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de lui verser des indemnités journalières de maternité est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 7 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007789758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel