Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790103
- Date
- 25 mars 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE | 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 126 389, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991, présentée par M. X... SAMU, demeurant à la maison d'arrêt de la Santé, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'avis en date du 16 octobre 1990 rendu par la commission spéciale d'expulsion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cet avis et la décision en date du 3 décembre 1990 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ; Vu 2°), sous le n° 128 130, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1991, présentée par M. X... SAMU, demeurant à la maison d'arrêt de la Santé, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'avis rendu le 16 octobre 1990 par la commission spéciale d'expulsion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cet avis et la décision en date du 3 décembre 1990 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Paris, la demande de M. Y... n'était pas dirigée contre une décision de l'autorité judiciaire, mais contre un avis rendu par la commission spéciale d'expulsion favorable à son expulsion ; que cette demande n'était dès lors pas portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis rendu par la commission spéciale d'expulsion : Considérant qu'il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, que l'expulsion d'un étranger prévue à l'article 23, ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission spéciale d'expulsion ; que s'il n'est pas défavorable, l'avis émis par cette commission a le caracère d'un acte préparatoire à la décision du ministre de l'intérieur et ne saurait par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme également dirigées contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur ; Considérant que pour demander l'annulation de cet arrêté en date du 3 décembre 1990 M. Y... se borne à faire valoir qu'il aurait la qualité de réfugié politique ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas cette qualité, qui, au demeurant, lui a été refusée le 6 décembre 1990 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requêtes de M. Y... doivent être rejetées ; Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1991 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel