Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 18 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790236
- Date
- 18 octobre 1991
administratif
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Solution
source officielle36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1988 et 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1986 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix sans suspension des droits à pension ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les instances disciplinaires de la fonction publique ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi la procédure disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'ont ni pour effet ni pour objet d'interdire que des mesures administratives soient prises à l'égard de personnes faisant l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée contre l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 doit être écartée ; Considérant que la circonstance que la sanction contestée par M. X... ait été prise au vu d'un dossier comprenant des procès-verbaux établis dans le cadre de l'information pénale ouverte à son encontre n'est pas à elle seule de nature à entacher d'illégalité ladite sanction ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., fonctionnaire de police, a retiré au cours du mois de février 1986 les pneus d'un véhicule déposé à la fourrière de Draveil pour les placer sur son véhicule personnel ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de la faute, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, à raison de ces faits, la révocation de l'intéressé sans suspension de ses droits à pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'st à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1986 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix sans suspension des droits à pension ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 18 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel