Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790253
- Date
- 25 mars 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION | 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentée par le GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT REYNARD, dit du Domaine des combattants et adjacents à Bron, dont le siège social est Maison des Sociétés à Bron (69500), représenté par son président en exercice ; le groupement demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une ordonnance en date du 14 septembre 1991 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 1989 rejetant sa requête dirigée contre la délibération du 18 mai 1987 du conseil de la communauté urbaine de Lyon approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Rhône à Bron et le programme des équipements publics de cette zone ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT REYNARD demande au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte de son désistement sur le fondement de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, au motif que ces dispositions ne lui seraient pas applicables ; qu'une telle requête constitue un recours en révision de l'ordonnance susvisée ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête en révision des parties "doit être présentée par le ministère d'un avocat au Conseil même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; Considérant que, dans ces conditions, la requête du GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT REYNARD qui est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT REYNARD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DESPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT REYNARD et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel