Conseil d'État · 6 SS — 23 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790458
- Date
- 23 octobre 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 15 juin 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault avait refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressée ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a justifié avoir disposé de ressources s'élevant, sur la période allant de mars 1986 à mars 1987, à la somme mensuelle moyenne de 4 877 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" dont l'intéressée était titulaire, au motif qu'elle ne justifiait pas de moyens suffisants d'existence ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 juin 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire présentée par Mme X... et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 23 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel