Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 23 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790498
- Date
- 23 octobre 1992
administratif
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source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 71-02-01-05 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES PRIVEES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit "Le Moulin" à Saint-Rémy-en-l'Eau (60130) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-en-l'Eau a déclaré que le chemin d'accès au château de Saint-Rémy est un chemin privé ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-en-l'Eau en date du 19 octobre 1984 s'est bornée à préciser que les chemins d'accès au château de Saint-Rémy n'avaient jamais été entretenus par la commune compte tenu de leur nature de chemins privés ; que cette délibération n'entraînait aucun effet juridique quant au classement desdits chemins ; qu'elle ne pouvait dès lors faire grief à M. et Mme X... ; que ceux-ci ne sont dès lors pas recevables à attaquer devant le juge administratif la délibération susrappelée ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-en-l'Eau ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Saint-Rémy-en-l'Eau et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 23 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel