Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790509
- Date
- 14 décembre 1992
administratif
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source officielle26-05-01-03-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Harold X... demeurant Maison de Dieu à Roquedur (30440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 18 février 1992 accordant son extradition aux autorités britanniques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention europénne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert-Harold X..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ; Considérant que le décret vise la demande d'extradition et énumère les différentes infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché par la justice britannique ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que le décret affirme que ces faits n'ont pas un caractère politique, et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ledit décret satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités britanniques ont transmis aux autorités françaises l'ensemble des pièces qui doivent être produites à l'appui de la demande d'extradition en application de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ; Sur la légalité interne : Considérant que les autorités britanniques reprochent au requérant d'avoir enlevé contre leur volonté deux personnes mineures âgées de 6 et 8 ans sur lesquelles il n'exerçait aucune autorité légale ; qu'en l'absence d'erreur évidente, il n'appartenait pas aux autorités françaises de connaître de la réalité de ces charges ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont constitutifs du crime d'enlèvement de mineur par fraude ou violence prévu par l'article 354 du code pénal ; En ce qui concerne la peine encourue : Considérant qu'aux termes de la réserve française à l'article 2, paragraphe 1 de la convention européenne d'extadition : " ... l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'Etat requérant d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans" ; Considérant que le requérant est poursuivi en Grande-Bretagne des chefs de kidnappage et d'enlèvement de fille mineure de moins de seize ans de ses parents ou tuteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces infractions sont punies, respectivement, d'une peine d'emprisonnement illimitée et d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement ; que le crime prévu par l'article 354 du code pénal français est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le mineur est âgé de moins de quinze ans ; qu'ainsi l'extradition n'a pas été accordée en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne d'extradition ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise" ; Considérant qu'il résulte d'une attestation émanant des autorités britanniques et versée au dossier que les infractions pour lesquelles le requérant est poursuivi en Grande-Bretagne ne sont sujettes à aucune prescription dans ce pays ; qu'en vertu de l'article 7 du code pénal français, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ; que les faits reprochés à M. X... sont constitutifs, ainsi qu'il a été dit, de l'infraction criminelle prévue par l'article 354 du code pénal et n'étaient pas atteints, à la date de la demande d'extradition, par la prescription décennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèce que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 février 1992 accordant son extradition aux autorités britanniques ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 14 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel