Conseil d'État — 6 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790554
- Date
- 6 février 1991
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source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS | 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 117 635, la requête enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Briec-de-l'Odet ; Vu, 2° sous le n° 117 707, la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BRIEC-DE-L'ODET (Finistère) ; M. Y... et la COMMUNE DE BRIEC-DE-L'ODET demandent au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 1990 par lequel le maire de Briec-de-l'Odet a accordé à M. Y... un permis de construire ayant pour objet l'extension d'un atelier de menuiserie, 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... et de la COMMUNE DE BRIEC-DE-L'ODET sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, tous les travaux prévus par le permis de construire délivré le 15 janvier 1990 par le maire de Briec-de-l'Odet à M. Y... étaient achevés et qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Briec-de-l'Odet étaient devenues sans objet ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de ce permis de construire ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes sont devenues sans objet ; Article 1er : Le jugement du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Briec-de-l'Odet, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel