Conseil d'État
Conseil d'État — 6 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790575
- Date
- 6 février 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES | 49-05-04-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée par M. Khaled X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de résider dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et des Côtes-d'Armor ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-448 du 28 mars 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son arrêté du 18 décembre 1989, le ministre de l'intérieur a interdit à M. Khaled X... de séjourner dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et des Côtes-d'Armor ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 dans le quatrième alinéa dispose : "Lorsqu'un étranger non-titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans plusieurs départements", n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait ; que la circonstance que M. X... aurait trouvé du travail dans la région de Caen où réside sa famille, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mai 1989, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de résider dans quatre départements ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel