Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790642
- Date
- 13 février 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Afif Y..., domicilié chez Maître Roland X... ... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1990 par lequel le PREFET du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. Y... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; que par suite, si M. Y... invoque devant le Conseil d'Etat un moyen tiré de l'illégalité de la procédure sur laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et par suite non recevable ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant que si M. Y..., qui ne conteste pas qu'il entre dans le cas visé à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, fait valoir qu'il est bien implanté en France où il a fait ses études et que sa situation d'insoumis rend difficile son retour dans son pays d'origine, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de M. Y... ; Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que, dans la circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790642
Données disponibles
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