Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790717
- Date
- 26 juillet 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES | 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1986 et le 21 janvier 1987, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1986 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessible des terrains leur appartenant dans la commune de Mozac en vue de l'aménagement de la rocade ouest de Riom ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été à bon droit regardée comme dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1986 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Mozac, dans le cadre de la procédure d'expropriation destinée à modifier le tracé de la rocade ouest de Riom ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que comporte, en particulier pour les requérants, l'aménagement de la rocade, retirent à l'opération son caractère d'utilité publique ; que, si les requérants soutiennent que le tracé retenu présente plus d'inconvénients qu'un tracé alternatif parallèle à la rivière Saint-Don, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel