Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790817
- Date
- 13 mai 1992
administratif
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Solution
source officielle46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE
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Texte intégral
Vu la requête du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule la décision en date du 27 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice lui a ordonné d'indemniser M. Dominique X... au titre de la perte d'une propriété agricole sise à M' Raissa en Tunisie, 2°- rejette la demande présentée par M. Dominique X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 32 modifié de la loi du 15 juillet 1970 et 63 du décret du 21 avril 1971, qui n'ont pu être modifiées par la circulaire interministérielle du 14 janvier 1982, les demandes d'indemnisation devaient être déposées à peine de forclusion avant la date limite du 30 juin 1972 ; que la levée de forclusion instituée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est limitée aux personnes qui n'avaient, avant cette date, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par la loi du 15 juillet 1970 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui avait déposé dans les délais requis une demande portant sur d'autres biens qui a donné lieu à des décisions d'attribution, n'a présenté sa demande d'indemnisation relative à une exploitation agricole située à M' Raissa en Tunisie que le 15 novembre 1981, soit après la date limite du 30 juin 1972 ; qu'ainsi cette demande était atteinte de forclusion ; que c'est dès lors à bon droit que, par décision en date du 25 août 1982, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a rejeté ladite demande ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer les formalités qu'il aurait accomplies auprès des autorités compétentes qui ne pouvaient se substituer à la demande visée par l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 ni la circonstance que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER se serait dans certains cas abstenue d'opposer la forclusion édictée par l'article 32 susvisé de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont la requête n'est pas devenue sans objet du fait des nouvelles mesures législatives prises en faveur des rapatriés, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'ndemnisation de Nice a ordonné l'indemnisation de la propriété agricole de 17 ha 71 située à M' Raissa en Tunisie ; Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 27 novembre 1985 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Dominique X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel