Conseil d'État
Conseil d'État — 22 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007790886
- Date
- 22 février 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1986, présentée par le TENNIS-CLUB GUENGATAIS représenté par son président demeurant ... ; le TENNIS-CLUB GUENGATAIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1986, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Guengat, en date du 5 juin 1985 fixant les conditions d'utilisation de la salle des sports pour les mois de juillet et août 1985 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer, par ses délibérations, les conditions dans lesquelles une salle des sports appartenant à la commune peut être mise à la disposition des groupements ou personnes privées ; que, par suite, le TENNIS CLUB GUENGATAIS n'est pas fondé à soutenir que la délibération, en date du 5 juin 1985, par laquelle le conseil municipal de Guengat a décidé que la salle municipale des sports serait ... "laissée libre à tous durant les mois de juillet et août ..." 1985, serait entachée d'incompétence ; Considérant que la circonstance que le maire de Guengat a fixé le règlement intérieur de ladite salle par un arrêté du 26 février 1983 dont l'article 2 dispose qu'elle est utilisée notamment par les associations sportives locales ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal déterminât, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions d'utilisation de cette salle durant deux mois d'été ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TENNIS CLUB GUENGATAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 juin 1985 du conseil municipal de Guengat ; Article 1er : La requête du TENNIS CLUB GUENGATAIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au TENNIS CLUB GUENGATAIS, à la commune de Guengat et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007790886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel