Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 16 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791275
- Date
- 16 décembre 1992
administratif
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source officielle03-03-03-01-05 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CUMULS IRREGULIERS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Thierry X..., demeurant à Richebourg, Châteauvillain (52120) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mars 1989, présentée par M. X... ; M. X... demande au greffe : 1°) l'annulation du jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande visant au sursis à exécution et à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Marne du 1er août 1988, le mettant en demeure de cesser son exploitation ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 1er août 1988 le mettant en demeure, en vertu des dispositions de l'article 188-7 du code rural, de cesser l'exploitation des terres pour lesquelles l'autorisation de cumul lui avait été refusée, se borne à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité des arrêtés des 27 juillet 1987, 24 août et 6 novembre 1987, qui ont refusé cette autorisation, en soutenant qu'ils seraient dépourvus de la signature de l'autorité compétente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en date des 24 août et 6 novembre 1987 ont été pris par le préfet de la Haute-Marne ; que l'arrêté du 27 juillet 1987 a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en vertu d'un arrêté du 15 juin 1987 ; que la circonstance que les ampliations des arrêtés susvisés qui ont été délivrées au requérant ne comportaient pas la signature de l'autorité administrative compétente qui avait régulièrement signé les arrêtés est sans influence sur la régularité desdits arrêtés ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en l'absence de décision explicite rejetant sa demande d'autorisation de cumul dans le délai prévu à l'article 188-5 du code rural, il bénéficierait d'une autorisation implicite d'exploiter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 16 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel