Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791767
- Date
- 31 juillet 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE | 46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION | 46-06-05-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Mas Fort de Pâques à Arles (13200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 7 mars 1984 du Premier ministre lui refusant une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité qui entache la décision du 17 février 1976 de la commission nationale chargée de répartir l'indemnité marocaine et d'autre part de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 976 642,16 F en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 publié par le décret du 3 janvier 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 17 février 1976 qui fixe le montant de l'indemnité attribuée à M. X... au titre de la répartition de l'indemnité visée à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que la circonstance qu'une décision rendue ultérieurement par le Conseil d'Etat statuant au contentieux fait apparaitre que les décisions de cette nature ont été prises par une commission instituée illégalement n'a pas pour effet de créer au profit de M. X... une situation nouvelle de nature à lui permettre de remettre en cause le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée ; Considérant qu'il résulte de l'article 16 du décret du 28 novembre 1983 que les dispositions de ce décret ne sont entrées en vigueur que le 4 juin 1984, soit postérieurement à la date du 7 mars 1984 à laquelle le Premier ministre a refusé au requérant tout complément d'indemnité ; que le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 dudit décret aux termes desquelles : "Lorsqu'une décision juridictionnelle émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit de tiers" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel