Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007791892
- Date
- 10 juillet 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1988 et 9 0mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire en date du 9 janvier 1987 délivré par le maire de la commune de Montmorency à M. Y... pour la construction d'une maison individuelle ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce permis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des Epoux Claude X..., - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Montmorency, applicable à la parcelle AE 162 sur laquelle M. Y... a obtenu le permis de construire une maison individuelle : "les terrains ne résultant pas de la division d'une propriété foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 250 m2 ... Les lots résultant de la division d'une propriété foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 400 m2" ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que les parcelles AE 159 et AE 162 relevaient de deux patrimoines distincts ; qu'ainsi leur cession en vue d'y construire n'a pu comporter division d'une propriété foncière ; que, par suite, les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que la superficie nécessaire pour construire était de 400 m2 ; Considérant qu'en autorisant l'édification d'une maison individuelle dans cette zone déjà consacrée à ce type d'urbanisation, le maire de Montmorency a procédé à une appréciation de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; Considérant que les conditions dans lesquelles a été assurée la publicité du permis attaqué sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... ; Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de Montmorency et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007791892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel