Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 27 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792141
- Date
- 27 janvier 1993
administratif
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source officielle66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 88 290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 2 octobre 1987, présentés pour M. Paul A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze lui a refusé l'autorisation de licencier Mme Monique Y... et Mme Anne-Marie Z... pour motif économique ; Vu 2°), sous le n° 88 291, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 2 octobre 1987, présentés pour M. Paul A... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme Z..., a annulé la décision du 16 janvier 1986 par lequel le ministre du travail et de l'emploi l'a autorisé à licencier Mme Anne-Marie Z... pour motif économique ; Vu 3°), sous le n° 88 292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 2 octobre 1987 présentés pour M. Paul A... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de Mme Y... la décision du 16 janvier 1986 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi l'a autorisé à licencier Mme Monique Y... pour motif économique ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de M. Paul A... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Monique Y..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Paul A... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail applicable aux dates des décisions attaquées, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ; Considérant, d'une part, que pour demander l'autorisation de licencier deux salariées de son cabinet médical, Mmes Y... et Z..., respectivement laborantin et secrétaire-réceptionniste, le Dr A... a invoqué le départ de son associé, le Dr X..., avec lequel il avait conclu une convention d'exercice conjoint, puis constitué une société civile professionnelle de moyens ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux personnes étaient déjà salariées de ce cabinet lorsqu'il était exploité par le Dr Y..., au décès duquel il avait été repris par le Dr A..., lequel avait repris également les contrats de Mmes Y... et Z... antérieurement à son association avec le Dr X... ; qu'ainsi le lien de causalité entre le départ de ce dernier et la nécessité de licencier Mmes Y... et Z... ne résulte pas du dossier ; Considérant que les difficultés financières et diminutions de recettes, également alléguées par le requérant, sont postérieures aux décisions attaquées et, dès lors, sans influence sur leur légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision du 8 juillet 1985 refusant, pour défaut de motif économique conjoncturel ou structurel, au Dr A... l'autorisation de licencier Mmes Y... et Z..., d'autre part, que les autorisations délivrées par le ministre le 16 janvier 1986 sont entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 26 mars 1987, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1985 et a annulé les décisions ministérielles du 16 janvier 1986 ; Article 1er : La requête du Dr A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mmes Y... et Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792141
Données disponibles
- Texte intégral