Conseil d'État · 6 SS — 24 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792309
- Date
- 24 mars 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Professions - Inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés - Régime dérogatoire prévu à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - Refus d'autoriser une demande d'inscription - Refus motivé par le fait que les fonctions ont été exercées dans un seul secteur d'activité. | 55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable - Personnes ayant acquis une expérience professionnelle (article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945) - Refus d'autoriser une demande d'inscription - Refus motivé par le fait que les fonctions ont été exercées dans un seul secteur d'activité - Erreur de droit.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3° Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale d'Amiens de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; Considérant qu'en relevant que "le fait que l'impétrant se soit cantonné, durant toute sa carrière, à un seul secteur d'activité constitue un obstacle à l'acquisition d'une expérience professionnelle suffisamment diversifiée pour être comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié", la commission nationale s'est fondée sur une condition non prévue par les dispositions susrappelées de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de l'article 2 du décret du 19 février 1970, qu'il ne lui appartient que d'appliquer ; qu'ainsi, sa décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; Article 1er : La décision du 9 juillet 1991 de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifiée rejetant la demande de M. X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel