Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 29 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792340
- Date
- 29 mars 1993
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source officielle01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE | 30-01-03-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES | 30-02-05-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN DROIT, GESTION, SCIENCES ECONOMIQUES ET SCIENCES POLITIQUES dont le siège est ... des Champs à Paris (75006) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE FRANCE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE FRANCE dont le siège est ... et l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN CHIRURGIE DENTAIRE dont le siège est ..., représentées par leurs présidents en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué au budget en date du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 et notamment son article 48 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 ; Vu l'arrêté du 9 octobre 1989 portant règlement intérieur du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ou du décret du 2 janvier 1989 susvisés n'obligeait le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget à recueillir l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) avant de prendre l'arrêté attaqué modifiant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le projet dudit arrêté aurait dû être soumis au CNESER réuni en assemblée plénière et non à sa section permanente doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'absence de désignation des quatre représentants des étudiants au sein de la section permanente du CNESER résultait du défaut d'accord sur ce point entre les organisations représentatives des étudiants disposant d'un siège au sein de l'assemblée plénière ; que, dans ces conditions, les circonstances qu'une de ces organisations a reçu la convocation moins de cinq jours avant la date de la séance, contrairement aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 susvisé et que les représentants des étudiants qui ont participé à la discusion n'ont pu prendre part au vote sur le projet d'arrêté, n'ont pas eu pour effet de vicier la procédure de consultation ; Sur la légalité interne : Considérant que l'arrêté attaqué a pour fondement légal l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 et l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 1991 ; Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN DROIT, GESTION, SCIENCES ECONOMIQUES ET SCIENCES POLITIQUES, de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE FRANCE et de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN CHIRURGIE DENTAIRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN DROIT, GESTION, SCIENCES ECONOMIQUES ET SCIENCES POLITIQUES, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE FRANCE, à l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN CHIRURGIE DENTAIRE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et dela culture et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 29 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel