Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 25 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792492
- Date
- 25 mai 1992
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Solution
source officielle135-02-02 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE D'ANNULATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 58-01-03 REGION - ORGANES DE LA REGION. - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES REGIONALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, représentée par son président à ce dûment habilité ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de la délibération du conseil régional de Midi-Pyrénées en date du 3 juin 1991 ; 2°) de rejeter la requête du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de Haute-Garonne, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, à l'appui de son déféré, lequel n'est pas devenu sans objet, contre la délibération en date du 3 juin 1991 du conseil régional Midi-Pyrénées fixant le régime indemnitaire des agents de catégorie A et B de la région, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, par suite, la REGION MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de ladite délibération ; Article 1er : La requête de la REGION MIDI-PYRENEES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION MIDI-PYRENEES, au préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 25 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792492
Données disponibles
- Texte intégral