Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 28 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007792753
- Date
- 28 décembre 1992
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source officielle37-04-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège est au Palais de Justice, ... représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du bureau d'âge du collège des magistrats siégeant à la Cour de Cassation, en date du 8 septembre 1992, qui a déclaré irrecevable la liste présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS pour l'élection des membres de la commission de discipline du Parquet au titre du Ier grade, Ier groupe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant par application de l'article 23, alinéa 4, du décret susvisé du 7 avril 1971 a, par décision en date du 8 septembre 1992, déclaré irrecevable la liste de candidatures présentée par l'association requérante pour l'élection des membres de la commission de discipline du Parquet au titre du Ier grade, Ier groupe ; que cette décision n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour la désignation des magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission de discipline du Parquet ; qu'elle ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations électorales ; qu'il suit de là que l'association professionnelle des magistrats n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision attaquée ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS et au garde des sceaux, ministre de lajustice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 28 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007792753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel