Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793183
- Date
- 23 novembre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant Quartier Barraud à La Roque-sur-Pernes (84210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a admis son intervention et rejeté la protestation de MM. Y..., F..., D... et E... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 1990 à La Roque-sur-Pernes en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux ; 2°) annule lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la distribution anonyme, pendant la nuit précédant le second tour de l'élection, d'un tract injurieux désignant par allusion trois personnes élues la semaine précédente ainsi qu'un candidat à ce second tour, ne peut être regardée comme ayant pu favoriser l'élection de ce dernier ou de ses colistiers ; que les faits en cause n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant, en second lieu, que l'affichage le jour du scrutin d'une lettre adressée à M. X..., maire adjoint, n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du vote, dans la mesure où la personne visée par la lettre n'était pas candidate à l'élection et où, au surplus, la lettre ne contenait ni allégations injurieuses ni imputations nouvelles qui auraient pu rejaillir sur les candidats de la liste que soutenait M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation dont il était saisi ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., M. F..., M. D..., M. E..., Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel