Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 30 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793192
- Date
- 30 novembre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-02-04-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE | 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Cerizay (Deux-Sèvres) a décidé la création d'un conseil municipal associé, ensemble les opérations électorales ayant abouti à la désignation des membres de ce conseil ; 2°) annule cette délibération et ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui, d'une part, se prévaut uniquement de sa qualité de citoyen français et ne conteste pas n'être ni contribuable ni électeur à Cerizay et, d'autre part, ne peut être regardé comme "personnellement lésé" au sens de l'article L.121-34 du code des communes, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Cerizay (Deux-Sèvres) a décidé la création d'un organe consultatif réprésentant les communautés étrangères de la commune ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Cerizay et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel