Conseil d'État3 / 5 SSRAvis
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 7 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793254
- Date
- 7 janvier 1991
administratif
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source officielle34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS | 34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... et M. et Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 4 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 novembre 1988 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de terrains d'une contenance totale de 2 ha 45 a 35 ca situés à Mons-en-Pévèle (Nord) 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; 3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et des Epoux X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-1 du code de l'expropriation l'utilité publique ne peut être déclarée par le préfet, dans les cas prévus par cet article, que si "les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables" ; Considérant que le commissaire-enquêteur, chargé de donner son avis sur le projet de création d'un lotissement dans la commune de Mons-en-Pévèle (Nord), a expressément indiqué qu'il subordonnait son avis favorable à la réalisation de certaines conditions qui remettaient en cause les limites du lotissement ; que ces conditions n'ayant pas été réalisées, l'avis du commissaire-enquêteur doit être regardé comme défavorable ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de l'expropriation, le préfet du Nord était incompétent pour prononcer l'utilité publique du projet en cause ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté qu'il a pris le 18 novembre 1988 est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à son annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 septembre 1989 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 novembre 1988 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de terrains situés dans la comune de Mons-en-Pévèle en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Mons-en-Pévèle et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 7 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793254
Données disponibles
- Texte intégral